Accord du 15 mars 2023 relatif à la formation professionnelle

Article 3.4

En vigueur

Compte personnel de formation (CPF)

Les modalités de création et d'alimentation des comptes personnels de formation des salariés des entreprises de la branche sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La mobilisation des droits acquis au titre du CPF doit s'effectuer dans les conditions suivantes :
– le CPF ne peut être mobilisé qu'à l'initiative du salarié et avec son accord exprès. Le refus éventuel du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue en aucun cas une faute ;
–– les actions de formation éligibles au CPF sont notamment :
–– les actions de formation sanctionnées par les une certifications professionnelles (diplômes, titres à finalité professionnelle, CQP) enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, prévu à l'article L. 6113-1, ou un (des) bloc(s) de compétences constitutif(s) de la certification professionnelle ;
–– les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées au le répertoire spécifique, mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
–– les actions visant l'accompagnement des démarches de validation des acquis de l'expérience ;
–– les bilans de compétences ;
–– la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route ;
–– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Le compte personnel de formation est un dispositif géré par la Caisse des dépôts et des consignations.

Dans l'éventualité où les droits inscrits sur le compte CPF du salarié seraient insuffisants pour financer la formation visée, il lui est possible de bénéficier d'un abondement à sa demande et en complémentarité des droits inscrits.

La politique d'abondement est propre à chaque financeur. L'abondement peut revêtir deux formes :
– l'alimentation plus favorable du compte CPF ;
– la contribution au financement du projet de formation via un versement complémentaire.

Le financeur peut définir une politique d'abondement basée sur de multiples critères d'attribution :
– une population bénéficiaire cible ;
– et/ou une liste d'actions de formation prioritaire ;
– et/ou les modalités de prise en charge.

La liste des financeurs est définie à l'article L. 6323-4 du code du travail et comprend notamment : les employeurs, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences.