Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'attribution des médailles du travail et des montants de la prime versés à ce titre, aux salariés de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos. Ces primes sont versées sous condition d'ancienneté dans la branche et à l'occasion de l'attribution des diplômes et des médailles du travail qui y sont associés, dans le respect des dispositions du décret du 17 octobre 2000 et de la circulaire ACOSS du 22 novembre 2000.
Les signataires rappellent qu'ils ont souhaité poursuivre le travail initié par Monsieur..., délégué national CFTC, décédé prématurément en décembre 2010.
1. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des dispositions qui suivent les salariés sous contrat auprès d'un employeur de la branche casinos, au moment de l'appréciation des conditions nécessaires à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, et qui remplissent lesdites conditions.
2. Médailles d'honneur du travail
La médaille d'honneur du travail telle qu'instituée par décret du 15 mai 1948, révisé en dernier lieu par décret du 17 octobre 2000, comporte quatre échelons selon les années de service :
– médaille d'argent : 20 ans ;
– médaille de vermeil : 30 ans ;
– médaille d'or : 35 ans ;
– médaille grand or : 40 ans.
L'initiative des démarches nécessaires à l'obtention de leurs diplômes incombe aux salariés. Le salarié adressera à la Direccte de son département le Cerfa n° 1 896*01 « demande de médaille d'honneur du travail » qu'il peut obtenir auprès de la mairie de son domicile ou sur le site internet du ministère du travail.
Après réception de leur diplôme, les salariés doivent en transmettre une copie à la direction de leur entreprise. Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais de leur employeur sur commande adressée à l'administration des monnaies et médailles (11, quai de Conti, 75006 Paris, ou via internet sur monnaiedeparis. fr) après publication des promotions au recueil des actes administratifs des départements.
3. Primes de médailles du travail
Dans le mois qui suit la réception de la copie du diplôme et sous réserve du respect des conditions d'ancienneté dans la branche précisées ci-après, l'entreprise verse au salarié concerné une prime.
La copie du diplôme doit être transmise au plus tard 1 an après son obtention.
La prime est versée selon les modalités suivantes :
| Médaille d’ honneur d’ État | Ancienneté dans la branche à la date de l’obtention du diplôme d’État | Montant brut de la prime | |
|---|---|---|---|
| Années de service (années de travail) | Médaille | ||
| 20 ans | Argent | 20 ans | 795,36 € |
| 30 ans | Vermeil | 30 ans | 1 060,49 € |
| 35 ans | Or | 35 ans | 1 590,94 € |
| 40 ans | Grand or | 40 ans | 1 mois de salaire de base brut, limité à un plafond de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur au montant de la prime 35 ans « Or ». Soit pour l'année 2018 le PMSS : 3 311 € |
| Les montants sont arrondis au centième (de 5 à 9 nombre supérieur). | |||
Il est précisé que les conditions d'ancienneté s'apprécient par addition des périodes travaillées dans la branche, qu'elles soient continues ou discontinues et en incluant toutes les périodes d'activité partielle.
Les montants précisés dans le tableau ci-dessus, seront revalorisés au 1er janvier de chaque année, de la moitié du pourcentage d'évolution du plafond de la sécurité sociale.
Quel que soit le nombre de demandes de médailles faites au même moment, seule la prime la plus élevée est payée. Par exemple, un salarié ayant 32 ans d'ancienneté dans la branche, peut demander les médailles d'« argent et vermeil », cependant, il ne pourra bénéficier que de la prime de 1 060,49 € correspondant à la médaille « vermeil ». (1)
4. Date d'effet. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
5. Modalités de révision
Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modifications ou de révisions dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
6. Dépôt. Extension
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
(1) Le sixième alinéa de l'article 3 « Prime de médailles du travail » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)