Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021
Texte de base : Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (Articles 1er à 5.10)
Titre Ier Gestion de la convention collective (Articles 1er à 10)
Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 11 à 19)
Titre III Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 20 à 32)
Chapitre Ier Formation du contrat de travail (Articles 20 à 23)
Chapitre II Modification du contrat de travail (Articles 24 à 32)
Section 1 Modification du contrat de travail pour motif personnel (Articles 24 à 25)
Section 2 Modification du contrat de travail pour motif économique (Articles 26 à 27)
Section 3 Mutations (Articles 28 à 29)
Section 4 Changement d'emploi (Articles 30 à 31)
Section 5 Vacance ou création de poste (Article 32)
Titre IV Temps de travail, salaire et avantages complémentaires (Articles 33 à 62)
Chapitre Ier Temps de travail et salaire (Articles 33 à 35)
Chapitre II Contreparties liées à la santé (Articles 36 à 37)
Chapitre III Contreparties liées à l'ancienneté (Articles 38 à 43)
Chapitre IV Contreparties liées à la durée du travail (Articles 44 à 51)
Chapitre V Contreparties liées aux conditions de travail (Articles 52 à 56)
Chapitre VI Contreparties liées à la mobilité géographique (Articles 57 à 60)
Chapitre VII Contreparties liées à des événements extérieurs (Articles 61 à 62)
Titre V Congés (Articles 63 à 79)
Titre VI Droit disciplinaire et rupture du contrat de travail (Articles 80 à 92)
Annexes (Articles 1er à 5.10)
Accord relatif aux dispositions transitoires
Accord relatif à la classification professionnelle des OETAM (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à la classification professionnelle des ingénieurs et cadres (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Durée du travail (Articles 1er à 5)
Chapitre II Conventions de forfait annuel en heures et en jours (Articles 6 à 7)
Chapitre III Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 8 à 15)
Chapitre IV Temps de repos (Articles 16 à 19)
Chapitre V Situation des accords collectifs antérieurs
Annexe Droit à la déconnexion
Accord relatif aux salaires et primes des OETAM (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres (Articles 1er à article non numéroté)
Accord relatif à la santé et la sécurité au travail (Articles 1.1 à article non numéroté)
Accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d'accident (Articles 2.1 à 5.10)
ABROGÉAccord relatif aux frais de santé
Accord relatif à l'organisation des réunions paritaires (Articles 1er à 3)
Accord relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles (Articles 1er à 2)
Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1er à article non numéroté)
ABROGÉAccord relatif au financement du dialogue social
Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (Arme ou APLD) (Articles 1er à 10)
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Sauf modification législative, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.