Article
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.
La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche des casinos ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant l'ancienneté pour l'acquisition des médailles du travail. Les dispositions de l'avenant n° 26, ainsi que le présent avenant modificatif, s'appliqueront donc pleinement.
Modification du dernier alinéa concernant les conditions d'ancienneté de l'article 3 de l'avenant n° 26 est modifié comme suit :
« Il est précisé que les conditions d'ancienneté s'apprécient par addition des périodes travaillées dans la branche, qu'elles soient continues ou discontinues et en incluant toutes les périodes d'activité partielle. »