Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF ; ACIF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC-FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-3

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Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

      La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche des casinos ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant l'ancienneté pour l'acquisition des médailles du travail. Les dispositions de l'avenant n° 26, ainsi que le présent avenant modificatif, s'appliqueront donc pleinement.

      Modification du dernier alinéa concernant les conditions d'ancienneté de l'article 3 de l'avenant n° 26 est modifié comme suit :

      « Il est précisé que les conditions d'ancienneté s'apprécient par addition des périodes travaillées dans la branche, qu'elles soient continues ou discontinues et en incluant toutes les périodes d'activité partielle. »

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs des parties signataires. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur l'article concerné. Les négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
      (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)