Article
Le paragraphe est modifié comme suit :
« b) Autres jours fériés : tous secteurs
En vue de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels,
Il est accordé 6 jours de repos supplémentaires individuels incluant la journée de solidarité soit 5 jours, en plus du 1er mai.
Ces jours, considérés comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires, seront posés par accord entre le salarié et l'employeur.
Pour les contrats à durée déterminée et les salariés entrants ou sortants en cours d'année, ces dispositions s'appliquent au prorata des jours passés dans l'entreprise. Exemple : un salarié ayant travaillé 6 mois a droit à 3 jours de compensation.
Les dispositions plus favorables, à la date de signature de cet avenant, quelle qu'en soit la source (contrat, accord, usage …) restent applicables. »