Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 32 du 24 novembre 2022 relatif à la modification de l'article 35.4 « Jours fériés » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 22 mai 2023 JORF 3 juin 2023

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF ; ACIF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC-FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-3

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Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

      La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche des casinos ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant les jours fériés. Les dispositions de l'article 35.4 ainsi que le présent avenant modificatif s'appliqueront donc pleinement.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le paragraphe est modifié comme suit :

      « b) Autres jours fériés : tous secteurs

      En vue de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels,

      Il est accordé 6 jours de repos supplémentaires individuels incluant la journée de solidarité soit 5 jours, en plus du 1er mai.

      Ces jours, considérés comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires, seront posés par accord entre le salarié et l'employeur.

      Pour les contrats à durée déterminée et les salariés entrants ou sortants en cours d'année, ces dispositions s'appliquent au prorata des jours passés dans l'entreprise. Exemple : un salarié ayant travaillé 6 mois a droit à 3 jours de compensation.

      Les dispositions plus favorables, à la date de signature de cet avenant, quelle qu'en soit la source (contrat, accord, usage …) restent applicables. »

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er janvier 2023, sans effet rétroactif.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs des parties signataires. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur l'article concerné. Les négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision.

      (1) L'article « Modalités de révision et de dénonciation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
      (Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)