Article 4
L'organisme collecteur rend compte dans un rapport annuel à la commission paritaire de l'activité du fond, soit le nombre de dossiers reçus, les montants remboursés ainsi que toute autre donnée pertinente pour le pilotage du fond.
Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation ainsi que le pourcentage prélevé pour les salariés au titre d'aides exceptionnelles, seront réexaminées dans le délai maximum de trois ans à compter de la date d'effet du présent avenant.