Avenant n° 49 du 7 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance

Article 3

En vigueur

Conditions du versement des prestations

L'indemnisation de l'employeur et le recours à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er interviennent à l'issue de l'instruction du dossier permettant d'attester du licenciement.

Seront pris en compte pour l'indemnisation, les sinistres dont la date de licenciement est postérieure à la phase d'amorçage du fonds, soit 6 mois après la date d'extension.

Chaque employeur affilié ne peut déposer qu'un dossier par année civile.

En complément de son dossier, l'employeur devra justifier du bénéfice de la couverture santé et prévoyance conventionnelle auprès de l'organisme collecteur des cotisations du fonds.

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

Une période de carence de 2 ans sera appliquée pour les nouvelles entreprises qui rejoignent le régime de mutualisation de branche. Cette carence ne sera pas appliquée pour les entreprises qui rejoignent le dispositif dès le 1er janvier 2023 (date d'effet), ni celles qui le rejoignent dans les 3 mois suivant l'embauche du premier salarié.

Les remboursements mentionnés à l'article 1er, auront lieu à l'issue d'une phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension du présent avenant.