Avenant du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

Article 1er

En vigueur

Indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

1.1.   Le paragraphe B de l'article II. 3.5.1 du titre II de la CCN est complété comme suit :

« Article II. 3.5.1 (1)
Personnel des postes à fonctionnement continu
[…]
B.   Compensation prévue en exécution d'heures en dehors du cycle normal (circonstances imprévues et exceptionnelles)

Lorsque, par suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, un salarié est appelé, sur ordre, sur demande de sa hiérarchie, à travailler en dehors de son horaire normal établi à l'avance, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit, en sus de son salaire, à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.

S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de son salaire, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 %. Dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires. »

1.2.   Le paragraphe B de l'article II. 3.5.2 du titre II de la CCN est complété comme suit :

« Article II. 3.5.2 (1)
Personnel des postes à fonctionnement semi-continu ou discontinu (exemple : 1 x 8,2 x 8,3 x 8 discontinu...)
[…]
B.   Compensation prévue en exécution d'heures en dehors du cycle normal (circonstances imprévues et exceptionnelles)

Lorsque, par suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, un salarié est appelé, sur ordre,sur demande de sa hiérarchie, à travailler en dehors de son horaire normal établi à l'avance, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit, en sus de son salaire, à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.

S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de son salaire, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 %. Dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires. »

(1) Article II.3.5 étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail qui prévoit, en cas exceptionnel de travail le 1er mai, une indemnité égale au montant du salaire accompli ce jour.
(Arrêté du 14 novembre 2023 - art. 1)