Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
Textes Attachés
Annexe I.A - Accord du 15 juillet 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Annexe I.C - Accord du 28 octobre 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance (PRO-A)
Annexe I.E - Accord du 28 septembre 2023 relatif à la prévoyance
Annexe I.F - Accord du 1er juillet 2024 relatif à l'accompagnement des salariés aidants
Avenant du 20 juillet 2020 relatif à la révision de la convention collective nationale
Avenant du 23 février 2021 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la révision des dispositions conventionnelles de la CPPNI
Avenant du 14 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord de méthode du 30 septembre 2021 relatif à la constitution d'un groupe technique paritaire de réécriture (GTPR)
Avenant du 9 décembre 2021 relatif à la révision des dispositions conventionnelles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 9 décembre 2021 relatif à la révision de la convention collective nationale
Accord de méthode du 6 juillet 2022 relatif à la création d'un groupe de travail paritaire « Environnement »
Avenant du 6 juillet 2022 relatif à la révision du sous-titre III.A de la CCN
Avenant du 6 juillet 2022 relatif à la participation aux réunions paritaires
Avenant du 14 octobre 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles relatives aux contrats de professionnalisation
Avenant du 19 décembre 2022 relatif aux indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la révision de la convention collective nationale
Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 20 décembre 2024 portant sur la négociation des dispositions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
En vigueur étendu
Afin de compenser les sujétions liées au travail posté, la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments(1)(ci-après désignée « la CCN ») prévoit des indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les salariés ouvriers et ETDAM affectés à des postes en fonctionnement continu (art. II.3.5.1), semi-continu et discontinu (art. II.3.5.2).
Ces articles distinguent différentes situations de travail, notamment le cas où le salarié en travail posté est appelé, sur ordre, à exécuter des heures de travail en dehors du cycle normal de travail en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (paragraphes B des articles II.3.5.1 et II.3.5.2). Ces dispositions ont donné lieu à la saisine de la CPPNI, dans son rôle d'interprétation, laquelle n'est pas parvenue à établir une interprétation unanime.
En conséquence, conformément à l'article I.10.1.3 de la CCN, les partenaires sociaux se sont réunis en CPPNI dans son rôle de négociation afin de clarifier par le présent avenant les dispositions conventionnelles précitées.
Les modifications apportées au texte figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).
(1)IDCC 3233 – En vigueur et étendue (arrêtés d'extension du 30/07/2021 et du 17/09/2021).
En vigueur étendu
Indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés1.1. Le paragraphe B de l'article II. 3.5.1 du titre II de la CCN est complété comme suit :
« Article II. 3.5.1 (1)
Personnel des postes à fonctionnement continu
[…]
B. Compensation prévue en exécution d'heures en dehors du cycle normal (circonstances imprévues et exceptionnelles)Lorsque, par suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, un salarié est appelé, sur ordre, sur demande de sa hiérarchie, à travailler en dehors de son horaire normal établi à l'avance, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit, en sus de son salaire, à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.
S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de son salaire, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 %. Dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires. »
1.2. Le paragraphe B de l'article II. 3.5.2 du titre II de la CCN est complété comme suit :
« Article II. 3.5.2 (1)
Personnel des postes à fonctionnement semi-continu ou discontinu (exemple : 1 x 8,2 x 8,3 x 8 discontinu...)
[…]
B. Compensation prévue en exécution d'heures en dehors du cycle normal (circonstances imprévues et exceptionnelles)Lorsque, par suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, un salarié est appelé, sur ordre,sur demande de sa hiérarchie, à travailler en dehors de son horaire normal établi à l'avance, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit, en sus de son salaire, à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.
S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de son salaire, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 %. Dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires. »
(1) Article II.3.5 étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail qui prévoit, en cas exceptionnel de travail le 1er mai, une indemnité égale au montant du salaire accompli ce jour.
(Arrêté du 14 novembre 2023 - art. 1)En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.
En vigueur étendu
Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vousLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.
Par application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu'un suivi de l'application des dispositions prévues au présent avenant sera effectué tous les cinq ans au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière.
Articles cités
En vigueur étendu
Notification, dépôt, extension, publicitéConformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent avenant, de par son objet qui vise à clarifier les dispositions conventionnelles relatives aux indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.
Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
En vigueur étendu
AdhésionToute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.
L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.