Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 23/04/2007En vigueur depuis le 23 avril 2007

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 18

En vigueur

Modalités de la conversion

En cas de conversion du régime, quelle qu'en soit la cause, les droits des participants sont convertis en droits à une rente viagère selon le processus ci-après.

1. Lorsque les conditions de la conversion sont réunies, la date de la conversion est fixée par le conseil d'administration.

2. Pour chaque participant ou allocataire, il est calculé la valeur, au jour de la conversion, de la provision mathématique correspondant au nombre de points inscrit à son compte individuel arrêté au jour de la conversion :
– ce calcul est effectué en utilisant les tables de mortalité et les taux d'intérêt en vigueur au jour de la conversion en vertu du code de la sécurité sociale pour le calcul des provisions mathématiques de rentes viagères, et en incorporant un chargement de gestion de 3 % destiné à couvrir les frais de service des rentes ;
– pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée à la date de la conversion, la provision mathématique est celle d'une rente viagère sur une tête à partir de leur 65e anniversaire ou immédiate s'ils ont plus de 65 ans ;
– pour les allocataires, la provision mathématique est celle d'une rente immédiate de même nature que l'allocation en cours de service :
– viagère ou temporaire, sur une tête ou réversible.

3. La valeur de la PTS visée à l'article R. 932-2-4 du code de la sécurité sociale est calculée à la date de la conversion sur la base de la valeur de réalisation des actifs affectés au régime en vertu de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

4. Il est affecté à chaque participant ou allocataire une quote-part de la PTS égale au rapport entre sa provision mathématique et le total des provisions mathématiques du régime.

5. La part de PTS affectée à chaque participant ou allocataire est consacrée à la souscription :
– pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée : d'une rente viagère sur une tête, différée à 65 ans ou immédiate pour ceux qui ont plus de 65 ans ;
– pour les allocataires : d'une rente de même nature que l'allocation en cours de service.

6. La rente souscrite est calculée en utilisant les mêmes tables de mortalité, taux d'intérêt et chargement de gestion que ceux qui sont utilisés pour le calcul des provisions mathématiques.