Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 13/05/2009En vigueur depuis le 13 mai 2009

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Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 9 (1)

En vigueur

Montant de la pension de vieillesse : taux normal, anticipation

Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.

C'est la pension au taux normal.

Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de la sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension.

Âge au 1er jour de service de la pensionCoefficient d'anticipation
60 ans0, 80
61 ans0, 84
62 ans0, 88
63 ans0, 92
64 ans0, 96
65 ans et plus1, 00

Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.

Durée écoulée entre la liquidation du régime général
et le début du service de la pension
Coefficient de report
Plus de 1 an et moins de 2 ans1,04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans1,08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans1,12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans1,16
Plus de 5 ans1,20

Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital.

Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.

Âge au 1er jour de service de la pensionCoefficient applicable à la pension annuelle
5517,5
5617,2
5716,9
5816,5
5916,1
6015,8
6115,4
6215,0
6314,6
6414,2
6513,8
6613,3
6712,9
6812,5
6912,0
7011,6
7111,1
7210,6
7310,2
749,7
759,2
768,8
778,3
787,9
797,4
807,0
> 806,0

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail qui dispose que l'objet des conventions et accord collectif est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)