Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
Texte de base : Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024 (Articles 1er à 3.6)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Titre 2 Relations contractuelles (Articles 14 à article non numéroté)
Chapitre 1er Période d'essai (Articles 14 à 17)
Chapitre 2 Conclusion d'un contrat de travail avec un commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Chapitre 3 Obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Chapitre 4 Rupture du contrat de travail (Articles 18 à 20)
Chapitre 5 Télétravail
Titre 3 Durée du travail, repos, congés et absences (Articles 21 à 31)
Titre 4 Égalité professionnelle (Articles 32 à 39)
Titre 5 Salaire et rémunération (Articles 40 à article non numéroté)
Titre 6 Formation professionnelle (Articles 43 à article non numéroté)
Chapitre 1er Dispositifs de formation professionnelle (Articles 43 à 46.3)
Chapitre 2 Financement de la formation professionnelle et rôle confié à l'opérateur de compétences (Articles 47 à 48.1)
Chapitre 3 Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 49 à 52)
Chapitre 4 Formation professionnelle du commissaire de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
Titre 7 Santé au travail (Articles 53 à 56.5)
Titre 8 Classification
Titre 9 Dispositions finales (Articles 57 à 62)
Annexes (Articles 1.5.7 à 28)
Annexe 1 Fiches emplois repères
Annexe 2 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) (Articles 1.5.7 à 3.6)
- Article 1.5.7
- Article 1.5.7.1 (1)
- Article 1.5.7.2 (1)
- Article 1.5.7.3 (1)
- Article 1.5.7.4 (1)
- Article 1.5.7.5
- Article 1.5.7.6
- Article 1.5.7.7 (1)
- Article 1.7.5
- Article 3.1.1
- Article 3.1.2
- Article 3.2.1
ABROGÉ
Article 3.3.1- Article 3.3.2
- Article 3.4.1
- Article 3.4.2
Annexe I Régime de prévoyance convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 14)
Annexe II Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996 (Articles 1er à 7)
Annexe III Règlement du régime de retraite supplémentaire (Articles 1er à 22)
Annexe IV CARCO convention collective du 11 avril 1996 (Articles 1er à 20)
Avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé (Articles 1er à article non numéroté)
Avenant n° 80 du 3 juin 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (Articles 1er à 13)
Annexe 3 Dispositions maintenues à titre temporaire pour les anciens salariés de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785) (Articles 16 à 28)
Titre V Durée du travail (Article 16)
Titre X Maladie. Maternité (Articles 29 à 31)
Titre XI Résiliation du contrat de travail (Article 39)
Titre XII Prévoyance (Article 41)
Accord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Garanties en cas de décès (Articles 3 à 6)
Chapitre II Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident (Article 7)
Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle (Article 8)
Chapitre IV Invalidité (Article 9)
Chapitre VI Situations particulières (Article 10)
Chapitre VII Dispositions générales (Articles 11 à 13)
Chapitre VIII Gestion du régime (Articles 14 à 24)
Chapitre IX Commission paritaire de surveillance (Articles 25 à 28)
Chapitre X Fonds de solidarité (Articles 29 à 31)
Annexe I Gestionnaires du régime
Annexe II Cotisations
Accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (Articles 1er à 16)
Article 9
En vigueur
Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.
C'est la pension au taux normal.
Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension :
| Âge au 1er jour de service de la pension | Coefficient d'anticipation |
|---|---|
| 55 | 0, 60 |
| 56 | 0, 64 |
| 57 | 0, 68 |
| 58 | 0, 72 |
| 59 | 0, 76 |
| 60 | 0, 80 |
| 61 | 0, 84 |
| 62 | 0, 88 |
| 63 | 0, 92 |
| 64 | 0, 96 |
| 65 et au-delà | 1, 00 |
Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.
| Durée écoulée entre la liquidation du régime général et le début du service de la pension | Coefficient de report |
|---|---|
| Plus de 1 an et moins de 2 ans | 1, 04 |
| Plus de 2 ans et moins de 3 ans | 1, 08 |
| Plus de 3 ans et moins de 4 ans | 1, 12 |
| Plus de 4 ans et moins de 5 ans | 1, 16 |
| Plus de 5 ans | 1, 20 |
Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital.
Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.