Article
Les parties signataires de l'accord du 25 octobre 2022 s'engagent à la tenue obligatoire d'une réunion de négociations salariales, en cas de revalorisation du Smic en cours d'année 2023 intervenue en application des dispositions de l'article L. 3231-5 du code du travail (« Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »).
Le délai de tenue de cette réunion ne pourra excéder un mois à compter de la date de la revalorisation du Smic intervenue en application de la disposition du code du travail précédemment citée.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur accord pour l'inscription à l'ordre du jour de la CPPNI TRM de la question du statut des cadres dans le secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport ainsi que des conditions de l'éligibilité à la retraite complémentaire dans ce même secteur.