Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)

Article 1er

En vigueur

Objet

Le présent avenant a pour objet :

De prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par les articles L. 3142-1 à L. 3142-5, R. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (JO du 18) afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale.

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles »

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« – pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;

– pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou :  (1)
– – 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– – 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– – 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s'agissant du droit à congé au titre de l'annonce de la survenue d'un cancer, depuis le 19 décembre 2021) : 2 jours ouvrés. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)