Article 2
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :
a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
- coefficient 170 : 11,72 € ;
– coefficient 175 : 11,84 € ;
– coefficient 185 : 12,19 € ;
– coefficient 190 : 12,30 € ;
– coefficient 195 : 12,41 € ;
– coefficient 240 : 13,38 €.
b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
– coefficient 165 : 11,61 € ;
– coefficient 170 : 11,72 € ;
– coefficient 175 : 11,84 € ;
– coefficient 180 : 11,95 € ;
– coefficient 185 : 12,19 € ;
– coefficient 190 : 12,30 €.
c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
– coefficient 170 : 11,72 €.