Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit :
1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0228 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,846 €.
2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,021636 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 8,187360 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).