Article 10
Les salariés recrutés en contrat de travail intermittent qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Cependant, en cas de pluralité de candidatures pour un même poste à temps plein – de même catégorie professionnelle ou équivalent – entre une salarié en contrat de travail intermittent et un salarié à temps partiel, c'est ce dernier qui doit être privilégié en application de la priorité légale de passage à temps complet dont il bénéficie.