Article 1er (1)
Le montant des primes et indemnités est fixé comme ci-après
À compter du 1er juillet 2022
– Prime de quart (poste complet de jour) sous-article 25.6 : 3,93 €.
– Indemnité de panier (taux plein) sous-article 25.2 : 6,46 €.
– Indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) article 43 VI b : 22,77 €.
– Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b : 1,22 €.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 24 novembre 2022 - art. 1)