Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Accord du 12 juillet 2022 relatif au montant des primes et indemnités conventionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 24 novembre 2022 JORF 10 décembre 2022

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO,

Numéro du BO

2022-41

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Le montant des primes et indemnités est fixé comme ci-après

    À compter du 1er juillet 2022

    – Prime de quart (poste complet de jour) sous-article 25.6 : 3,93 €.
    – Indemnité de panier (taux plein) sous-article 25.2 : 6,46 €.
    – Indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) article 43 VI b : 22,77 €.
    – Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b : 1,22 €.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
    (Arrêté du 24 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur


    Les entreprises ne pourront déroger au présent accord sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.