Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 29.2.3

En vigueur

Modifications aux clauses d'engagement. Changement de résidence en France métropolitaine

Article 29.2.3.1

Toute modification substantielle d'un élément du contrat individuel doit se faire par écrit.

Le cadre concerné doit être convoqué au préalable à un entretien au cours duquel toutes les informations possibles concernant les modifications envisagées doivent lui être données.

Cet entretien lui est confirmé par écrit. Il peut se faire assister à l'entretien par un représentant du personnel ou tout autre membre salarié de l'entreprise.

Avant de donner sa réponse sur les modifications le cadre dispose d'un délai de 15 jours si les modifications envisagées ne portent pas sur le lieu de travail, et un mois dans le cas contraire.

Le refus par le cadre de modification substantielle de son contrat de travail ne constitue pas par lui-même, sauf cas de suppression de poste ou de stipulation contraire contenue dans le contrat de travail, un motif valable de licenciement et si l'employeur met fin au contrat, il est redevable du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Article 29.2.3.2

Lorsque l'employeur propose un changement de lieu de travail entraînant un changement de résidence en France métropolitaine, le cadre a droit, avant de donner sa réponse à la proposition, à un déplacement avec son conjoint aux frais de l'entreprise, sur le nouveau lieu de travail.

Après présentation du devis approuvé par l'entreprise, les frais de déménagement et les frais de voyage pour le cadre et sa famille sont remboursés ou pris en charge par l'entreprise sur justificatifs.

Les frais d'emménagement sont remboursés par l'entreprise sur justificatifs et dans la limite soit de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale soit du douzième du salaire annuel à la date de l'emménagement, la solution la plus favorable au cadre dans chaque cas individuel étant retenue. Le délai de présentation des justificatifs est fixé à un an à dater de l'emménagement.

Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans a droit, sauf faute grave, au remboursement des frais de voyage et de déménagement, pour lui et sa famille (conjoint et enfants vivant au foyer), jusqu'au lieu de sa nouvelle résidence en France métropolitaine.

Dans les mêmes conditions en cas de décès du cadre au cours de cette période de cinq ans, les frais de voyage, de déménagement de la famille et de transport du corps seront à la charge de l'employeur.

Article 29.2.3.3

La modification du contrat ne s'analyse en un déclassement que si elle entraîne réduction de la rémunération, à moins que le maintien de celle-ci ne s'accompagne de la diminution du niveau hiérarchique.

Le déclassement doit rester une mesure exceptionnelle et n'intervenir qu'après étude de toutes autres mesures notamment de formation.

Le cadre à qui il est proposé un déclassement dispose, par dérogation au 3e alinéa de l'article 29.2.3.1 ci-dessus, d'un délai maximum de réflexion de six semaines pour faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas d'acceptation, les quatre premiers mois d'activité du cadre dans son nouveau poste constituent une période d'adaptation pendant laquelle il peut revenir sur sa décision d'accepter le déclassement.

Lorsque le déclassement comporte réduction de la rémunération, le cadre a droit à une indemnité calculée selon le barème de l'indemnité de licenciement, et assise sur la différence de sa rémunération ancienne et sa rémunération nouvelle. L'indemnité de déclassement est versée en une seule fois lors de l'acceptation définitive du déclassement par le cadre, c'est-à-dire au plus tard à l'expiration du quatrième mois d'activité visé à l'alinéa précédent.

Dans le cas où le changement de situation entraînerait la perte du statut de cadre, l'indemnité de licenciement sera réglée intégralement.

Les indemnités définies ci-dessus sont majorées de 20 % lorsque le total des années d'âge et d'ancienneté de cadre atteint ou excède 65 ans.

Le cadre conserve en tout état de cause son ancienneté, et les avantages liés à celle-ci découlant le cas échéant de son nouveau statut. Toutefois, lors du départ ultérieur du cadre, et si celui-ci résulte d'un licenciement, son indemnité de licenciement lui sera versée sous déduction de l'indemnité déjà perçue au titre des deux alinéas précédents relatifs au changement de statut.

Si le départ ultérieur du cadre, résulte d'une retraite, l'indemnité correspondante sera versée sans qu'il soit procédé à la déduction indiquée à l'alinéa précédent.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, notamment en ce qui concerne les mutations pour motif économique comportant réduction de la rémunération.