Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 29.1.1

En vigueur

Définition du personnel d'encadrement

Sont considérés comme personnel d'encadrement, et entrent dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 et celui du 28 février 2020, les catégories de personnel suivantes :
1° Les cadres c'est-à-dire les salariés positionnés aux niveaux 8 à 10 de la classification professionnelle.
2° Les personnels dont le positionnement dans la classification professionnelle est au moins égal au niveau 5 et qui exercent une responsabilité de commandement.
3° Les autres personnels positionnés aux niveau 6 et niveau 7 de la classification professionnelle.

Une considération toute particulière sera accordée aux personnels d'encadrement visés sous les points 2° et 3° de l'article 29.1.3 ci-dessous, dont l'importance spécifique et le rôle socioprofessionnel s'accroissent au rythme du développement continu des techniques et de la complexité des structures des entreprises.

C'est en fonction de ces éléments que les dispositions qui suivent ont été adoptées par les parties signataires. Elles considèrent que l'évolution de ces éléments pourra justifier le cas échéant, et compte tenu de la conjoncture économique, un réexamen des problèmes propres à ces catégories en vue d'une amélioration de leur situation au sein des entreprises.

Ce réexamen pourra voir lieu, à l'initiative de l'un des signataires.