Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 22.2

En vigueur

Dispositions applicables aux cadres

Conformément aux dispositions des accords interprofessionnels du 17 novembre 2017 et du 10 mai 2019, les employeurs s'engagent à verser, pour les salariés positionnés aux niveaux 8 à 10, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.

Cette contribution, affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance.

Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité, jusqu'à liquidation de la retraite.

En l'absence de désignation par le salarié, le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession.

Par ailleurs, les déplacements effectués par avion, en accord avec l'employeur seront couverts par une police d'assurance spéciale et/ou dans le cadre du régime de prévoyance souscrit par l'employeur pour un montant égal à deux fois le traitement annuel du cadre intéressé au moment de son déplacement.