Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 16.1

En vigueur

Rémunération conventionnelle minimale garantie pour les salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7

La rémunération conventionnelle garantie instituée au niveau de la branche professionnelle est définie par niveaux et par échelons.

Cette rémunération constitue le salaire minimal conventionnel au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés.

Elle est établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

La rémunération conventionnelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– de la rémunération des heures supplémentaires ;
– des majorations des heures prévues dans l'entreprise et ainsi que celles prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
– des primes, indemnités et gratifications à périodicité autre que mensuelle ;
– de la prime de vacances conventionnelle ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.