Avenant n° 86 du 17 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 3

En vigueur

Salaires minima annuels bruts garantis pour 216 jours de travail par an

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

Niveau Salaire minimum annuel garanti
Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
7
8
36 230 €
48 630 €
37 565 €
50 500 €

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail.  
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)