Article 3
Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :
| Niveau | Salaire minimum annuel garanti | |
|---|---|---|
| Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau | Après 36 mois | |
| 7 8 | 36 230 € 48 630 € | 37 565 € 50 500 € |
Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)