Article 11
Le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction si aucune demande de renégociation n'est présentée dans les trois mois précédant sa date d'échéance par l'une des parties l'ayant signé. (1)
ou
À l'issue de la période d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non dudit accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)