Article 2
L'article XI « Financement du régime – part salariale » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation maximum dû par le salarié, exprimé en pourcentage du salaire brut, est fixée à 0,295 ou 0,30 %.
En tout état de cause, ce taux de cotisation ne pourra pas dépasser 32.5 % du total de la cotisation due pour la couverture des garanties de prévoyance complémentaire décrites dans l'annexe IV.
Lorsqu'une entreprise institue des garanties d'un niveau supérieur à celles décrites dans l'annexe IV, le financement des garanties supplémentaires n'est pas concerné par ces règles. »