Article 21
Les dispositions du présent texte entrent en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son agrément est intervenu.
Si la prise d'effet intervient en cours d'année civile, les volumes d'heures visés à l'article 8.21 pour la participation au fonctionnement des organisations syndicales, sont attribués au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice considéré, les résultats obtenus étant arrondis à l'heure supérieure.
Il en est de même des majorations de crédit d'heures accordées dans le cadre de l'article 8.32 aux délégués syndicaux.