Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Annexe
Principe d'évolution salariale des salariés mandatés

Afin d'assurer l'effectivité du principe de non-discrimination, l'article 14.1 de l'accord prévoit, qu'en matière salariale, les salariés mandatés dont le temps d'activité professionnelle est inférieur au tiers d'un temps plein bénéficient d'une garantie d'évolution minimale de leur rémunération.

Dans ce cadre, il est garanti au salarié mandaté que l'évolution de sa rémunération annuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi, ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme.

Pour l'application de ces dispositions, les modalités qui suivent sont arrêtées.

1. Éléments de salaire concernés

Pour apprécier l'évolution de la rémunération annuelle, il est tenu compte des éléments de salaire liés à la compétence (points de compétences, d'évolution salariale et de contribution professionnelle) et à la performance (prime de résultat, part variable…).

Les promotions, les primes de sujétion particulières (primes de fonction, travail de nuit, etc.), les points de compétences attribués lors du recrutement et les sommes versées au titre de l'intéressement ne sont pas pris en considération.

2. Effectif de comparaison

L'évolution de la rémunération annuelle du salarié mandaté est comparée à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi, ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme.

Lorsque le niveau de qualification comporte moins de 3 salariés, et qu'il existe moins de 3 salariés dans l'emploi, le calcul est effectué en fonction de la moyenne des évolutions des autres membres du personnel de l'organisme, tous niveaux confondus, relevant de la même convention collective de travail.

Pour le personnel de direction, la comparaison s'effectue par catégorie d'emploi au niveau de l'institution, selon les chiffres communiqués à l'Ucanss par les caisses nationales.

L'effectif à prendre en compte est l'ensemble des salariés relevant de la catégorie concernée (même emploi, ou même niveau de qualification de l'organisme, ou même catégorie d'emploi au niveau de la branche pour le personnel de direction) calculé en personnes physiques rémunérées.

3. Modalités de calcul

La mise en œuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable.

3.1. Attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle

La moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel est calculée comme suit :
– nombre de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle attribués à la catégorie dont relève le mandaté ;
– ensemble des autres membres du personnel de la catégorie, y compris les salariés n'ayant pas bénéficié de points.

Le nombre de points à attribuer pour atteindre cet objectif est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Il peut être, le cas échéant, inférieur au pas d'acquisition.

3.2. Attribution d'un montant de prime de résultat ou de part variable

Le montant de la moyenne des primes se calcule de la façon suivante :

Montant des primes de résultat ou de part variable attribuées à la catégorie dont relève le mandaté ÷ Ensemble des autres membres du personnel de la catégorie y compris les salariés n'ayant pas bénéficié de prime

Le cas échéant, ces modalités de calcul devront être adaptées aux évolutions des dispositifs de rémunération conventionnels.

4. Mise en œuvre de la garantie

La comparaison entre l'évolution de la rémunération annuelle du salarié mandaté et la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel s'effectue chaque année, une fois l'ensemble des opérations collectives d'attribution terminées.

À cette occasion, la direction de l'organisme remet à l'intéressé les éléments chiffrés de la comparaison, et ce quelle que soit l'évolution salariale constatée.

Le montant dû au titre de la garantie d'évolution est attribué au premier janvier de l'année qui suit.