Article 20
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Deux ans après sa date d'entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.