Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 12.5.iv – Montant de la majoration en cas de décès du salarié en situation maritale ou assimilée (conjoint, concubin, partenaire de Pacs)

En vigueur

• Le capital décès précédemment défini est majoré de 50 % lorsque le salarié décédé était lié à un conjoint au jour du décès, de sorte qu'appliquée à la garantie et aux options définies aux 17.3.c.ii, la garantie majorée soit la suivante :
– garantie décès socle cadres : 200 % du salaire de référence :
–– option A 1 : 250 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option B 1 : 300 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option C 1 : 350 % du salaire du référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– garantie décès socle non-cadres : 100 % du salaire de référence :
–– option A 2 : 150 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option B 2 : 200 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option C 2 : 250 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option D 2 : 300 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
–– option E 2 : 350 % du salaire de référence défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie.

• En application du 17.3.d de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié, marié et non séparé de corps judiciairement à la date du décès ;
– le partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;
– le concubin, c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins un an ou sans condition de durée lorsqu'au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage soit prouvé par tout moyen, notamment par un justificatif de domicile au nom des deux concubins ou par une quittance au nom des deux concubins. Toutefois, la condition de durée d'un an est supprimée en cas de décès d'origine accidentelle du salarié.