Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 12.5.iii

En vigueur

Montant du capital décès additionnel

• Le montant de ce capital décès optionnel pour les salariés cadres est déterminé sur la base des niveaux globaux d'indemnisations suivants :
– option 1 : 250 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 2 : 300 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 3 : 350 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie.

• Le montant de ce capital décès optionnel pour les salariés non-cadres est déterminé sur la base des niveaux globaux d'indemnisations suivants :
– option 1 : 150 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés non-cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 2 : 200 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés non-cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 3 : 250 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés non-cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 4 : 300 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés non-cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie ;
– option 5 : 350 % du salaire de référence, tel que défini à l'article 17.3.b de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour les salariés non-cadres définis à l'article 15.1 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie.