Article 18
Les organismes gestionnaires des prestations remettront chacun, à la commission paritaire de suivi, un rapport d'information sur l'effectivité des politiques de prévention et d'actions sociales mises en œuvre dans le cadre du degré élevé de solidarité. De surcroît, l'organisme gestionnaire du fonds social s'engage à fournir un rapport d'information relatif aux missions spécifiques qui lui sont confiées et qui sont mentionnées à l'article 8.
Les organismes mandatés au titre de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité s'engagent expressément, à formaliser lesdits rapports conformément aux exigences des textes en vigueur.
La commission paritaire de suivi veillera au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels.