Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 17.4.b

En vigueur

Missions du gestionnaire du fonds de solidarité

Les relations entre l'organisme gestionnaire du fonds de solidarité et la commission paritaire de branche sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux.

Ce protocole fixe en particulier les modalités d'apérition par l'organisme gestionnaire du fonds, précisant notamment les voies et moyens de la péréquation entre les organismes gestionnaires des prestations, de la consolidation comptable et de la restitution qui en est faite, a minima annuellement, à la commission paritaire de suivi.

L'organisme gestionnaire du fonds de solidarité a également pour mission de fournir un reporting à la commission paritaire de suivi afin en particulier :
– de détailler les flux comptables existant entre les différents intervenants. Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale ;
– d'assurer un suivi des actions menées au profit des salariés et des entreprises de la branche, d'en faire des restitutions périodiques à la branche, de veiller aux éventuels besoins d'évolutions et de produire, en tant que de besoin, tous les indicateurs et outils permettant à la commission paritaire de suivi d'arrêter ou de modifier les actions utiles aux salariés et entreprises de la branche.

Ce travail de reporting général permettra également à la commission paritaire de suivi de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour lui permettre de faire évoluer, le cas échéant, ses politiques conventionnelles de solidarité.