Article 17.4.a
Chacun des organismes assureurs ayant la charge de gérer les prestations prévues par le présent dispositif, a notamment pour mission :
– de dispenser les prestations mentionnées à l'article 16.2 du présent accord, selon les modalités qui y sont spécifiées s'agissant des prestations mentionnées dans le présent accord et de la marge de manœuvre encadrée laissée à la discrétion des organismes assureurs ;
– d'accompagner et conseiller la commission paritaire de suivi dans la détermination des actions et prestations de solidarité prioritaires dans la branche.
Les sommes gérées par les organismes assureurs gestionnaires des prestations, mandatés par la branche ne sont, en aucun cas, leur propriété, pas plus qu'elles ne sont celle des organismes assureurs auprès desquels les entreprises ont souscrit leurs contrats d'assurance collectifs.
Tout organisme mandaté par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour gérer ses politiques de solidarité reconnaît expressément, en acceptant ce mandat, qu'il ne disposera d'aucun droit sur les sommes ainsi gérées, et celui-ci s'engage à les restituer à la branche une fois son mandat arrivé à échéance.
Les organismes gestionnaires des prestations mettent en œuvre le protocole technique et financier mentionné au 17.4.b, en ce qui les concernent.