Accord du 7 février 2022 relatif à la santé, la sécurité, la qualité de vie et aux conditions de travail

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

– Travaux exposant à des rayonnements ionisants ;
– Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail ;
– Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;
– Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
– Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R. 4323-23 à R. 4324-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
–– véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
–– machines à cylindre ;
–– machines présentant les risques définis aux articles R. 4324-18 à R. 4324-20 du code du travail ;
– Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;
– Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;
– Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;
– Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;
– Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT ;
– Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail ;
– Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
– Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB ;
– Travaux exposant à des risques de noyade ;
– Travaux exposant à un risque d'ensevelissement ;
– Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail ;
– Travaux de démolition ;
– Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;
– Travaux en milieu hyperbare ;
– Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60 825 ;
– Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.