Accord du 7 février 2022 relatif à la santé, la sécurité, la qualité de vie et aux conditions de travail

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

– Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
– Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
– Arsenite de sodium ;
– Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
– Auramine et magenta (fabrication) ;
– Béryllium et ses sels ;
– Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2 – naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
– Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
– Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
– Composés minéraux solubles du cadmium ;
– Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
– Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
– Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
– Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
– Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
– Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
– Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
– Oxychlorure de carbone ;
– Paraquat ;
– Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
– Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
– Poussières de métaux durs ;
– Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
– Sulfure de carbone ;
– Tétrachloroéthane ;
– Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
– Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.