Article 3.2.1
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail (1), la durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
Pour les cadres, la période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord une fois. Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 8 mois.
Toute suspension pendant la période d'essai (maladie, congés …) prolonge d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.
En cas de rupture au cours de la période d'essai, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail (1), il est appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :
| Présence effective du salarié dans l'entreprise | Délai de prévenance de l'employeur | Délai de prévenance du salarié |
|---|---|---|
| 7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois et jusqu'à 3 mois | 2 semaines | |
| Après 3 mois | 1 mois |
La date de la rupture de la période d'essai des salariés exerçant également une activité d'enseignant agent public (2) doit intervenir en temps opportun afin qu'ils puissent participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.
(1) Texte applicable à la date de la signature de la présente convention collective.
(2) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.