Article 4
4.1. Bénéficiaires
Conformément aux dispositions des articles L. 6324-1, L. 6324-2 et D. 6324-1-1 du code du travail, les bénéficiaires du dispositif sont les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence, en CDI ou en contrat unique d'insertion, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. (1)
Les salariés placés en position d'activité partielle peuvent également bénéficier du dispositif.
4.2. Durées de la période de Pro-A et des actions de formation
La formation organisée au titre de la Pro-A repose sur l'alternance entre des enseignements généraux, professionnels et technologiques délivrés par l'organisme de formation et des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.
1. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée totale de la période de Pro-A, fixée dans un avenant au contrat de travail, est comprise entre 6 et 12 mois et peut être allongée dans les cas suivants :
– à 36 mois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
– à 24 mois dans l'hypothèse où certaines certifications visées se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 12 mois (2).
2. Au cours de la période de Pro-A, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, la proportion des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la période de Pro-A sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée minimale ne s'applique pas lorsque la formation vise le socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ou qu'elle permet de faire valider des acquis de l'expérience (VAE).
4.3. Tutorat
Conformément aux articles D. 6325-6 et suivants du code du travail, l'employeur désigne, parmi les salariés qualifiés de l'office, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire du dispositif de Pro-A, selon les modalités prévues à cet effet pour les salariés en contrat de professionnalisation.
L'article D. 6325-7 du code du travail détaille les missions du tuteur qui, conformément à l'article D. 6325-8 du Code du travail, doit disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
L'article D. 6325-9 du Code du travail précise :
– que, « lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation » ;
– et que » l'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés ».
4.4. Déroulement de la formation et avenant au contrat de travail
La formation s'effectue en alternance entre l'organisme de formation et l'entreprise, conformément à l'article L. 6324-4 du code du travail.
Elle se déroule :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération par l'employeur (art. L. 6324-8 du code du travail) ;
– ou, en application des articles L. 6324-7 et R. 6321-4 du code du travail, en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative soit du salarié soit de l'employeur après accord écrit du salarié, lequel accord peut être dénoncé dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
La Pro-A peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve de l'accord des deux parties.
Elle doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l'article L. 6324-9 du code du travail, pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle.
4.5. Prise en charge financière par l'OPCO-EP
Les frais liés aux formations effectuées dans le cadre de la Pro-A sont pris en charge par l'OPCO-EP dans les conditions arrêtées et sur proposition de la CNPEFP et ce, dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions légales, l'opérateur de compétences prendra en charge par ordre de priorité : les frais pédagogiques, les frais annexes (transport, hébergement et restauration) et le coût de la rémunération et des charges sociales.
L'OPCO-EP pourra également prendre en charge la formation du tuteur s'il y a lieu.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)
(2) Les termes « à 24 mois dans l'hypothèse où certaines certifications visées se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 12 mois. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)