Article 23
L'alinéa 4 de l'article 35 « Congés payés annuels » est désormais rédigé comme suit :
« La période de prise des congés est définie au sein de chaque entreprise par accord d'entreprise, étant précisé que celle-ci comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.