Avenant rectificatif du 25 mars 2022 relatif à la modification de la convention collective

Article 23

En vigueur

L'alinéa 4 de l'article 35 « Congés payés annuels » est désormais rédigé comme suit :

« La période de prise des congés est définie au sein de chaque entreprise par accord d'entreprise, étant précisé que celle-ci comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. »

La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.