Article 22
L'article 32.3.1 « Période de référence maximale autorisée » inséré à l'article 32.3 « Socle de règles applicables en cas de mise en place d'un aménagement pluri-hebdomadaire » est désormais rédigé comme suit :
« Sauf accord collectif d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 du code du travail prévoyant une période de référence différente, le décompte du temps de travail s'effectue sur une période de référence de 6 semaines consécutives. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.