Article 24
À la suite de l'alinéa 2 de l'article 36.2 « Congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge » inséré à l'article 36 « Congés exceptionnels » l'alinéa suivant est inséré :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de plus de quatorze ans et de moins de seize ans dont le salarié a la charge, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré de trois jours par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.