Article 19
Afin de se conformer à l'article L. 2253-3 du code du travail, le premier alinéa de l'article 29.3 « Sur majoration du travail dominical » inséré à l'article 29 « Dispositions sur le travail dominical » est désormais rédigé comme suit :
« En dehors du travail lié à des secteurs d'activité (service) qui peuvent les amener à travailler tous les dimanches, le salarié qui serait exceptionnellement amené à travailler un 4e dimanche consécutif se verra appliquer un complément de 10 % à la majoration prévue pour le travail du dimanche telle que mentionnée ci-dessus. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.