Avenant n° 89 du 24 novembre 2020

Article 1er

En vigueur

Les dispositions de l'article 6 « Congés d'ancienneté » de l'accord du 3 mai 1999 sont abrogées et remplacées par :

« Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, les congés d'ancienneté conventionnels prévus à l'article 33 de la convention collective nationale seront au minimum maintenus au niveau atteint à la date d'application du présent accord.

Les dispositions relatives aux congés d'ancienneté sont fixées à l'article 33 de la convention collective nationale. »