Article 3.1
Le deuxième alinéa de l'introduction de l'article 6 est modifié et remplacé par la clause suivante :
« Ce comité est financé par une cotisation égale à 0,08 % de la rémunération annuelle versée à chaque salarié. Elle est prise en charge intégralement par l'employeur. La rémunération s'entend du revenu d'activité assujettis aux cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période temporaire de recouvrement de cette cotisation par l'OPCO EP, elle est due annuellement par chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur les rémunérations versées durant l'année précédente.
Dès lors que les Urssaf auront effectivement en charge le recouvrement de cette cotisation, soit à compter du 1er janvier 2025, elle sera due annuellement par chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur les rémunérations versées durant l'année. (1)
Le changement d'opérateur du recouvrement ne peut pas aboutir à ce qu'une entreprise acquitte deux fois la cotisation durant une même année. »
(1) Alinéa étendu sous réserve que la date visée par la prise en charge du recouvrement par l'URSSAF soit le 1er janvier 2024 et non pas le 1er janvier 2025 conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)