Article 2.1
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
| Coefficient | Appointement minimal |
|---|---|
| 60 et 68 | 23 600 € |
| 76 | 26 377 € |
| 80 | 27 765 € |
| 84 | 29 153 € |
| 86 | 29 847 € |
| 92 | 31 930 € |
| 100 | 34 706 € |
| 108 | 37 482 € |
| 114 | 39 565 € |
| 120 | 41 647 € |
| 125 | 43 383 € |
| 130 | 45 118 € |
| 135 | 46 853 € |
| 180 | 62 471 € |
| 240 | 83 294 € |
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-56 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.