Article 8.1
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il pourra être révisé ou dénoncé (1) selon les dispositions en vigueur prévues par la loi à la date de révision ou de dénonciation (1).
(1) Au deuxième alinéa les termes « ou dénoncé » et « ou de dénonciation » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)