Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 17 (1)

En vigueur

Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.

Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.

Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, 1er alinéa ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.

Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.

(1) Article modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.