Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 16 bis

En vigueur

1. L'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss, au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu'en soit la cause ;

2. Les demandes de changement d'organisme employeur que les agents veulent formuler sont intégrées dans la bourse des emplois par l'intermédiaire de l'organisme employeur auquel ils appartiennent (1)(2).

(1) Article créé par avenant du 31 mars 1989, agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 à effet du 8 août 1989.
(2) Voir la lettre-circulaire de l'Ucanss du 25 août 1989.